Le délit d’initié parmi les infractions pénales les plus courantes figure. Bien que le terme soit connu de tous, ses caractéristiques le sont moins. À l’instar de Maître Antoine Beraud, avocat au barreau de Marseille, le corps juridique rappelle qu’il s’agit d’une infraction spécifique au fonctionnement des marchés boursiers. Le point dans cet article.
Les caractéristiques du délit d’initié
Le délit d’initié est un terme utilisé lorsqu’une personne réalise différentes transactions sur le marché boursier après avoir obtenu des informations confidentielles, avant que celles-ci ne soient rendues publiques. L’information ainsi mentionnée met en exergue la situation ou les perspectives de l’émetteur concerné par les titres négociés sur un marché réglementé. Elle doit également être certaine, particulière et précise.
Cette infraction se traduit par une opération boursière menée afin de réaliser un gain ou d’éviter une perte. Il peut s’agir d’une levée d’option, d’un achat, d’un échange, etc. Toutefois, une opération basée sur une rumeur n’est pas considérée comme un délit d’initié. Du reste, le délit d’initié est illégal, et donc puni par le Code pénal, en cela qu’il contribue à déréguler le marché sur fond de pratiques anticoncurrentielles.
Les différents types de délits d’initié
Il existe au regard de la loi deux types de délits d’initiés.
Le délit d’initié direct
Il concerne les membres de grandes entreprises comme les PDG, les directeurs financiers ou les membres du conseil d’administration dont la liste est définie par l’article L. 225-109 du code de commerce. On parle alors de présomption dite d’initiation. En d’autres termes, ces personnes sont susceptibles de posséder des informations confidentielles, ce qui leur confère une position de supériorité antinomique avec le principe de concurrence loyale.
La présomption d’initiation est appliquée. Elle se traduit par une interdiction d’opérer sur le marché boursier tant au niveau des transactions sur les titres des entreprises dirigées par ces personnes que sur ceux d’autres entreprises avec lesquelles elles sont amenées à interagir.
Le délit d’initié indirect
Il concerne les personnes qui ont la possibilité d’obtenir des informations grâce aux fonctions qu’elles occupent. Elles sont susceptibles de les utiliser à des fins personnelles et abusives dans le but de réaliser des gains illicites. Ce délit s’applique notamment aux employés des banques ou des sociétés boursières, aux liquidateurs de sociétés et aux avocats.
Les sanctions d’un délit d’initié
L’identification et l’établissement des sanctions appropriées à un délit d’initié sont du ressort de l’Autorité des marchés financiers. Il est également puni par le Code pénal qui prévoit de lourdes sanctions pour les personnes physiques morales.
Ainsi, les personnes physiques s’exposent à une peine de prison de 2 ans et à une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 000 euros. Cette sanction est susceptible d’être multipliée par 10 en tenant compte du bénéfice réalisé par l’auteur du délit. En tout état de cause, l’amende doit être supérieure audit profit. De plus, les actionnaires qui se rendent coupables d’un délit d’initié peuvent faire l’objet d’une action civile.
Les personnes morales quant à elles risquent d’être placées sous contrôle judiciaire, voire d’être interdites d’exercer l’activité à l’origine du délit. Elles s’exposent aussi à une amende pouvant atteindre 100 000 000 euros. La complicité à un délit d’initié est punie par la loi. Du reste, le recel de délits d’initié s’appliquant à toute personne profitant des informations communiquées par les auteurs d’un tel délit est également sanctionné.