Redressement URSSAF: informations sur la jurisprudence en vigueur

Tous les experts comptables, comme Michel Weber, s’accordent à dire qu’un redressement URSSAF fondé sur des informations obtenues auprès de personnes autres que l’employeur est réputé nul. Il s’agit d’une jurisprudence constante qui s’applique également aux informations transmises par un expert-comptable. En effet, selon un arrêt du 9 mai 2018, la Cour de cassation ne manque pas de rappeler que les informations doivent impérativement être recueillies auprès de l’employeur, ou d’une personne dûment mandatée.

Application du principe du contradictoire

Prenons un cas pratique : un inspecteur se met directement en relation avec l’expert-comptable sans passer par l’employeur, dans le cadre d’un contrôle URSSAF. Cette demande avait pour objet de permettre à l’inspecteur d’avoir accès à une partie des pièces nécessaires au contrôle URSSAF (frais professionnels et indemnités kilométriques). Selon la Cour d’appel, l’employeur était informé et ne s’est pas opposé aux documents réclamés à l’expert-comptable qui se trouvaient dans la lettre d’observations de l’URSSAF.

Cependant, selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale n’autorisent pas l’URSSAF à demander des documents qui n’avaient pas été demandés à l’employeur à un tiers. De ce fait, en l’absence de mandat valablement établi, l’employeur est le seul interlocuteur valable de l’inspecteur. Il s’agit de l’application de ce qu’on appelle le principe du contradictoire. En d’autres termes, tous les documents remis à l’inspecteur de l’URSSAF doivent pouvoir être discutés par le cotisant (l’employeur) qui le souhaite.

Ainsi, le fait que les documents demandés à l’expert-comptable figuraient sur la lettre d’observations de l’URSSAF n’a aucune incidence. C’est aussi le cas de l’information préalable donnée par ce même expert-comptable à son client, où il l’informe des demandes de l’URSSAF. Notons enfin que le silence du client ne suffit pas. L’autorisation donnée à l’expert-comptable ou à un tiers de transmettre des documents à l’URSSAF doit être expresse et préalable à cette transmission.

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