Un décret entré en vigueur le 10 mars 2021 autorise désormais le recours à la vidéo intelligente pour contrôler le taux de port de masque dans les transports. Cette mesure permet d’assurer le respect des règles d’hygiène dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Voici le contenu de ce décret ainsi que les résultats issus de son application.
Contenu du décret
Dans certains territoires touchés par la pandémie du coronavirus, une loi ou un décret permettait de faire respecter le port d’un masque de protection dans les véhicules et espaces affectés au transport public de voyageurs. Afin de s’assurer de l’application de cette précédente mesure, il a été signé le décret n° 2021-269 du 10 mars 2021, relatif au recours à la vidéo intelligente afin de mesurer le taux de respect de l’usage des masques dans les transports.
Les exploitants et les gestionnaires utilisant des systèmes de vidéoprotection, en respect à l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, ont désormais la possibilité de se baser sur les supports vidéo pour faire une évaluation statistique. Ils pourront également utiliser les données enregistrées pour adapter leurs actions d’information et de sensibilisation à l’endroit du public.
Traitement des données collectées
Les systèmes de vidéoprotection utilisés par les gestionnaires disposent d’un logiciel de traitement spécifique qui permet l’analyse en temps réel des flux vidéo. Il faudra donc s’assurer que le traitement des données est réalisé dans le strict respect des dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Cette démarche ne doit porter que sur le nombre de personnes détectées.
De plus, les images obtenues par les caméras fixes, installées dans les moyens roulants ou espaces affectés au transport public de voyageurs, ne doivent pas être stockées ni transmises à une tierce personne. Ces fichiers visuels sont instantanément transformés en données anonymes, afin de déterminer le taux des personnes respectant le port des masques de protection. À l’issue du traitement, les informations issues d’une même gare ou station sont regroupées et ne peuvent être actualisées dans une période inférieure à vingt minutes.
Conformément au paragraphe 1 de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), l’accès, la rectification, l’opposition ainsi que les droits à l’effacement prévus aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 de ce même règlement, sont interdits.
De même, les responsables du traitement se doivent d’informer les personnes concernées sur la limitation de leurs droits, conformément aux dispositions prévues par le paragraphe 2 de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé. Les cibles doivent également être informées des différents critères d’analyse, en application à l’article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 mentionné précédemment. Le principe de reconnaissance faciale n’est donc pas requis dans le cas d’espèces.
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que la Commission nationale de l’informatique et des libertés a donné le 17 décembre 2020 son avis sur le recours à la vidéo, une information qui n’a pas encore été publiée.