Doit-on proratiser la prime des salariés à temps partiel dans les conventions collectives ?

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La question se pose quant à l’application de la règle de proportionnalité lorsqu’une prime est prévue dans une convention collective pour les salariés à temps partiel, qui normalement perçoivent une rémunération proportionnelle à leurs collègues à temps plein.

Une réduction de prime dans les conventions collectives suite à un passage à temps partiel

Deux employées avaient été engagées en contrat à durée indéterminée à temps plein par un centre de lutte contre le cancer. Par la suite, elles avaient décidé de passer à un contrat à temps partiel, conformément à un accord collectif sur la gestion de carrière des travailleurs seniors.

Suite à ce changement, elles avaient constaté une diminution du montant de leur « bonification acquise de carrière », proportionnelle à leur nouvelle durée de travail. Cette situation avait conduit les employées à porter l’affaire devant les prud’hommes.

De l’avis legimedia, au cœur de cette affaire se trouvait un principe établi par le Code du travail, qui stipule que la rémunération des employés à temps partiel doit être proportionnelle à celle des employés à temps plein (article L. 3123-5) : « En considération de la durée et de l’ancienneté de leur travail dans l’entreprise, la rémunération des employés à temps partiel doit être proportionnelle à celle des employés à temps plein occupant, avec des qualifications équivalentes, un poste similaire dans l’établissement ou l’entreprise ».

Proratisation du montant de la prime en fonction de la durée du travail en l’absence de mention contraire dans la convention collective

Les salariées se sont retrouvées dans une situation où le principe de proportionnalité énoncé par le Code du travail ne semblait pas s’appliquer. Elles ont invoqué l’article 2.5.2.3 de la convention collective applicable, qui précise que le montant de la bonification individuelle de carrière (BIC), acquis jusqu’au 31 décembre de l’année précédente, doit s’ajouter à la bonification acquise de carrière (BAC) obtenue précédemment. Selon cet article, ce montant en euros est définitivement acquis par le salarié.

Les salariées ont interprété ce texte comme signifiant que le montant de la bonification acquise de carrière, qui comprend les bonifications individuelles annuelles, reste acquis définitivement au salarié, même lorsqu’il passe d’un horaire à temps plein à un autre en temps partiel.

Cependant, les juges de première instance ont rejeté la demande des salariées, considérant que le montant de la bonification acquise de carrière devait être proratisé en fonction du temps de travail en cas de passage d’un temps plein à un temps partiel.

La Cour de cassation a jugé cette interprétation pertinente, et par la même occasion elle a approuvé la décision des juges de première instance en affirmant que la bonification acquise de carrière constituait un élément de la rémunération soumis au principe de proportionnalité énoncé à l’article L. 3123-5 du Code du travail, même en l’absence de mention contraire dans la convention collective.

Ainsi, il était justifié de proratiser cet avantage pour les salariés travaillant à temps partiel.

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