Convention collective : l’employeur doit-il consulter les représentants du personnel avant de fixer les dates de congés ?

Image represenant des personnes faisant une réunion

Le choix des périodes de congé peut parfois sembler être à la discrétion de l’employeur, surtout lors de fermetures estivales ou en période de fêtes. Mais avant de déterminer les dates de repos de ses salariés, il se peut que l’employeur ait à consulter la convention collective, car celle-ci peut contenir des directives spécifiques et imposer une certaine procédure à ce niveau.

L’importance du respect des dispositions conventionnelles : le cas de la convention collective SYNTEC-CINOV

Au cœur du débat sur la flexibilité des dates de congés, une affaire récente illustre la nécessité de respecter les règles conventionnelles : le cas d’une consultante licenciée pour avoir refusé des dates de congés fixées unilatéralement par son employeur.

Contexte de l’affaire

En décembre 2015, une consultante du secteur numérique est confrontée à une décision de son employeur de lui imposer des congés du 28 au 30 de ce même mois. Se sentant lésée et considérant que cette imposition n’était pas conforme aux règles conventionnelles, elle refuse d’obtempérer. En mars 2016, elle est licenciée pour insubordination.

L’argument de la salariée

La consultante met en avant la convention collective SYNTEC-CINOV, dont elle relève. Selon elle, cette convention prévoit des modalités précises concernant la prise de congés. Plus spécifiquement, l’article 25 stipule que pour la fermeture de l’entreprise ou l’établissement des congés par roulement, une consultation préalable des instances représentatives du personnel est nécessaire. Or, dans le cas de cette salariée, aucun dialogue n’avait été engagé, et elle s’estime donc en droit de contester les dates imposées.

Le texte en question

La convention collective en vigueur au moment des faits, dans son article 25, énonce clairement les procédures à suivre concernant les congés. Elle indique que l’employeur a le choix entre une fermeture totale de l’entreprise durant une période définie ou bien des congés par roulement. Dans les deux cas, une consultation des représentants du personnel est obligatoire. De plus, si une fermeture est décidée, le personnel doit être informé de cette décision avant le 1er mars de l’année en cours.

De l’avis de Legimedia, ce cas soulève la question fondamentale de l’équilibre entre flexibilité managériale et respect des droits des salariés. Les règles conventionnelles, lorsqu’elles existent, doivent être la boussole guidant les décisions patronales, sous peine de conséquences juridiques potentielles.

Clarifications juridiques sur la fixation des dates de congés : l’analyse de la cour de cassation

Dans le vaste univers des relations employeur-employé, la question des congés payés a toujours été un sujet épineux. Dans une affaire impliquant la convention collective SYNTEC-CINOV, la Cour de cassation a apporté des précisions importantes sur le droit de l’employeur à fixer les dates de congés.

Rappelons qu’après avoir été licenciée pour insubordination, la consultante citée avait contesté le motif de son licenciement en s’appuyant sur la convention collective qui, selon elle, obligeait son employeur à consulter les représentants du personnel avant de fixer les dates de congés. Elle avait perdu en première instance…

La Cour de cassation, la plus haute juridique française, a confirmé le jugement de première instance. Selon la Cour, l’article 25 de la convention n’impose pas une consultation pour la fixation des dates individuelles de congés, mais seulement pour la décision entre une fermeture totale ou des congés par roulement. Cette précision est essentielle : l’employeur doit consulter les représentants du personnel seulement sur le mode d’organisation générale des congés, mais reste libre de fixer les dates individuelles.

Quelles conséquences donc pour la salariée ? Les juges du fond avaient relevé que l’employeur avait bel et bien consulté la salariée sur ses dates individuelles de congés et avait respecté les délais de prévenance nécessaires. Face à son refus, et compte tenu d’un avertissement antérieur, ils ont jugé que son acte d’insubordination justifiait un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

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